L'amendement n° 1828 vise, dans le même esprit que les précédents, à permettre à une personne engagée dans une procédure d'AMP avec son conjoint de poursuivre cette démarche avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint, dans le cas où ce dernier viendrait à décéder.
L'interdiction de l'AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l'on permet aux femmes célibataires d'avoir recours à l'AMP avec tiers donneur anonyme. Comment peut-on autoriser les femmes seules à recourir à l'AMP avec un tiers donneur et continuer de le leur interdire avec les gamètes de leur conjoint décédé ?
Bien sûr, l'AMP post-mortem nécessite un strict encadrement. Elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d'AMP et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation. Il s'agit, finalement, d'autoriser la poursuite d'un projet parental.
Nous aborderons, dans des amendements à suivre, la question des délais d'utilisation, toujours dans le sens d'un encadrement strict de cette procédure.