Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre de l'AMP, un dispositif d'information du tiers donneur si les examens révèlent des caractéristiques génétiques foetales sans relation avec l'indication de l'examen, c'est-à-dire des données incidentes. Par cohérence avec l'article 9, l'information du tiers donneur ne constitue pas une obligation.