Cet amendement vise à préciser, au sein des dispositions transitoires de l'article 22, que les gamètes ou tissus germinaux qui seront déjà conservés à la date de publication de la présente loi relative à la bioéthique, ne seront détruits, en cas de décès d'une personne majeure, que si celle-ci n'a pas au préalable explicitement consenti à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don ou à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche.