Enfin, il faut que les Français qui ont recours à ces tests aient bien conscience du fait qu'ils donnent leurs données génétiques à des sociétés privées qui peuvent en faire ensuite ce qu'elles veulent.
Aussi, je suis fermement convaincu de la nécessité de maintenir, à ce stade, l'interdiction de ces tests génétiques. Cette interdiction doit, bien évidemment, se doubler du respect de l'interdiction de faire de la publicité pour ces tests. Il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter cette interdiction. Il nous revient à nous, Français, de construire nos propres bases de données dans le respect de nos lois de bioéthique.
J'en viens maintenant à l'article 12 du projet de loi, qui précise les finalités de recours aux techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale en donnant une définition plus large des techniques visées et en interdisant l'emploi de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle dans le domaine de l'expertise judiciaire.
Nous avons eu un débat au sein de la commission spéciale sur les termes « enregistrement de l'activité cérébrale » et « imagerie cérébrale ». Par un amendement que je présenterai lors de l'examen de l'article 12, je vous propose de sortir de ce débat en indiquant que le terme d'enregistrement de l'activité cérébrale inclut l'imagerie cérébrale, mais aussi l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie ou encore la stimulation magnétique crânienne.
Pour les articles suivants, les thérapies cellulaires avec ou sans thérapies géniques associées constituent de l'avis de tous les spécialistes les thérapies innovantes d'aujourd'hui et encore plus de demain. Les pathologies ciblées nous concernent tous : maladies rares, cancers, Alzheimer, Parkinson, maladies cardio-vasculaires, audition, vision etc. Un colloque organisé ici-même la semaine dernière par l'AFM-Téléthon est venu nous le rappeler et les premiers grands succès sont là pour le démontrer.
Dans ce contexte, le projet de loi entend poursuivre plusieurs objectifs. Il vise d'abord à libérer la recherche en introduisant une distinction entre les régimes juridiques des protocoles de recherche sur l'embryon d'une part, sur les cellules souches d'autre part. Bien que n'étant pas revêtu de la personnalité juridique, l'embryon n'est pas considéré comme un simple matériau expérimental. Les finalités interdites édictées par le code civil comme par le code de la santé publique sont maintenues, tout comme le régime juridique, qui demeure l'autorisation sous conditions.
S'agissant des recherches appliquée et fondamentale, il importe de souligner plusieurs points.
En premier lieu, ces recherches portent sur des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental et qui sont conçus en vue d'une assistance médicale à la procréation, embryons destinés à la destruction. Elles n'impliquent donc pas des embryons conçus intentionnellement pour la recherche. Par ailleurs, les recherches ne portent que sur des embryons n'ayant aucune vocation à être implantés, c'est-à-dire à donner naissance à un individu. Enfin, le texte fixe une limite de conservation des embryons de quatorze jours, une limite qui n'était qu'indicative jusqu'alors.
Par ailleurs, le projet de loi clarifie les recherches portant sur les embryons dits transgéniques ou chimériques. Dans le premier cas de figure, et conformément à la convention d'Oviedo, le projet de loi autorise l'usage de la technique Crispr-Cas9 sur les embryons dès lors que le transfert à des fins de gestation est interdit. L'interdit relatif aux modifications des caractéristiques génétiques susceptibles d'affecter la descendance est maintenu.
Sur les chimères, le Conseil d'État avait relevé que le recours au terme « chimérique » posait problème en raison de l'absence de définition. L'article 17 maintient l'interdit relatif aux embryons chimériques et en donne désormais une définition : la « modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces ».
Toutes ces recherches doivent être distinguées des recherches impliquant la personne humaine qui peuvent être conduites dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Ces recherches portent sur des gamètes donnant lieu à la conception d'un embryon ou sur un embryon. Ces recherches préservent l'intégrité de l'embryon et permettent de favoriser la poursuite du projet parental dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Il me semble que cette distinction, insuffisamment comprise, méritait d'être rappelée. C'est la raison pour laquelle le projet de loi établit une très nette distinction entre ces deux régimes de recherche.
Aux termes de l'article 14, les recherches sur les cellules souches relèvent désormais d'un régime de déclaration. Les protocoles concernés sont ceux relatifs aux cellules souches embryonnaires. Ces cellules ne sont pas des embryons et sont incapables de constituer à nouveau des embryons. De totipotentes, elles ne sont plus que pluripotentes. Ces différences justifient donc une approche éthique et juridique distincte.
L'article 15 étend par ailleurs le même régime juridique aux protocoles portant sur les cellules souches pluripotentes induites, dites IPS.
Pour toutes les recherches sur les cellules souches, l'Agence de la biomédecine disposera d'une faculté d'opposition en cas de transgression de nos principes éthiques. Le projet de loi prévoit notamment un examen particulier des protocoles portant sur les recherches ayant pour objet la différenciation de cellules en gamètes et gastruloïdes. La commission a complété cette liste par la déclaration des protocoles portant sur les chimères animal-homme. Sur ce dernier point, il importe de souligner que la disposition introduite en commission s'ajoute à l'autorisation aujourd'hui accordée par le ministère de la recherche pour toutes les recherches portant sur les embryons animaux. Cette simplification doit nous permettre de combler notre retard dans la recherche et ses applications dans un contexte de compétition internationale des plus forts.
Enfin, l'article 18 vise à assouplir la mise en oeuvre des recherches portant sur l'utilisation secondaire des prélèvements biologiques qui nécessitent le recours à des tests génétiques. Ces recherches prennent appui sur un consentement présumé assorti d'un droit d'opposition. La portée du consentement est étendue aux programmes de recherche dont le périmètre est plus large que les projets de recherche actuellement visés par le code de la santé publique.
En définitive, le texte qui nous est soumis a été partiellement modifié par la commission, signe que la rédaction proposée par le Gouvernement sur ces domaines correspond à un équilibre entre progrès de la science et respect de nos principes éthiques.