Le modèle bioéthique français fait reposer le don de gamètes, au même titre que tout produit issu du corps humain, sur le principe de gratuité, qui est fondé sur les principes de dignité et d'indisponibilité du corps humain. Si ces principes n'ont pas été remis en question par le projet de loi, ils n'ont pas non plus été réaffirmés avec suffisamment de force.
Or, pour des raisons impératives de protection de la santé publique et de la dignité humaine, il apparaît essentiel que notre législation interdise de manière précise la vente de gamètes, y compris à distance.
L'importation de gamètes achetés à distance, outre qu'elle relève d'une marchandisation en totale contradiction avec notre législation, fait entrer sur notre territoire des produits qui peuvent ne pas répondre aux normes de qualité et de sécurité en vigueur dans notre pays.
De plus, certaines banques de gamètes situées à l'étranger permettent aux acheteurs de se réserver l'exclusivité d'une semence, ce qui ne correspond nullement au modèle bioéthique français. L'article L. 1273-2 du code la santé publique dispose : « Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement [… ] est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Pour le groupe Libertés et territoires, cet article est insuffisamment précis. Cet amendement vise donc à renforcer notre législation relative à l'interdiction de l'achat et de la vente à distance – notamment en ligne – de gamètes.