Je vous rassure, monsieur Hetzel, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant irrigue l'ensemble de notre droit. Il figure dans les articles du code civil consacrés aux procédures judiciaires dans lequel l'enfant est concerné. Aux termes des articles 373-2-6 et 375-1 du code civil, le juge aux affaires familiales et le juge des enfants statuent en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant. Une adoption, de même, ne peut être prononcée que si elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Comme le rappelait Mme la rapporteure à l'instant, il s'agit d'une exigence de valeur constitutionnelle, comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de le rappeler récemment dans sa décision portant sur les tests osseux pour les mineurs non accompagnés. Cet intérêt est protégé constitutionnellement, mais aussi conventionnellement, puisqu'il s'agit d'un des principes cardinaux de la Convention internationale des droits de l'enfant dont nous fêterons le trentième anniversaire le 20 novembre prochain. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de retirer les amendements.