Je ne noie pas le poisson, je réponds simplement à la question que vous avez posée, si vous le permettez, tout comme Mme la rapporteure le fera à son tour dans un instant. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.