Si tel est le cas, la grossesse peut être considérée comme pathologique, et relève alors d'un autre cadre législatif.
Pour la clarté de nos débats, il importe de préciser que l'interruption sélective de grossesse pour pathologie foetale relève soit de l'alinéa 4 de l'article 20, relatif à toute interruption de grossesse motivée par une pathologie foetale, que la grossesse soit simple ou multiple – dans ce cas, aucun délai n'est prévu – , soit du premier alinéa du même article 20, qui prévoit qu'une telle interruption de grossesse peut être pratiquée « à toute époque ». Nous disposons donc de garanties pour ces cas.
Les cas de gémellité susceptibles de motiver une interruption partielle de grossesse sont diagnostiqués avant la douzième semaine. L'interruption sélective de la grossesse, si la femme le demande et s'il existe une raison obstétricale de la réaliser ayant trait à la santé de la femme ou celle des enfants à naître – par exemple un retard de croissance intra-utérin – , ne pose alors aucun problème.