Ils adaptent les règles au cas très particulier d'une grossesse pathologique chez la femme mineure non émancipée. L'article L. 1111-5 du code de la santé publique permet déjà d'intervenir, mais le Gouvernement et la majorité – en tout cas le rapporteur – pensent que le cadre doit être caractérisé dans la loi de façon spécifique et précise, pour éviter le doute et assurer la sécurité juridique à la fois vis-à-vis des femmes mineures et des professionnels des CPDPN. On cherche à éviter les recours tant de la patiente que des parents.
Supprimer les alinéas 4 et 5, ce serait également supprimer les possibilités de traitement de ces femmes qui subissent – j'emploie ce terme à dessein – une IMG alors qu'elles sont mineures, émancipées ou non ; cela enverrait un très mauvais message.
La question de l'accompagnement des mineures par les parents a déjà été abordée en commission. Imaginons une famille où il n'y a pas d'accord entre les parents et la mineure. Si les parents ont mis la mineure dehors, quel accompagnement peut-on imaginer ? Si la mineure souhaite garder le secret, comment peut-on imposer dans la loi que ses parents l'accompagnent après qu'elle a subi ce geste douloureux et culpabilisant ?
Enfin, vous soulevez un point important : le cas où l'on découvre des anomalies génétiques. Lorsque le foetus présente une malformation, il fait l'objet d'une autopsie et d'une recherche d'anomalies génétiques. Dans le cas particulier où une pathologie génétique est diagnostiquée, les parents sont informés dans des conditions qui relèvent d'autres articles du projet de loi.
J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements.