Le présent amendement vise à substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant : « Art. L. 2213-4. – L'article L. 2212-8 est applicable à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. »
Je ne reviens pas sur le débat concernant la clause de conscience. Je rappelle que l'article L. 2212-8 du code de la santé publique dispose : « Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2. » Il précise ensuite : « Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. »
Seulement, il faut savoir que ce même article L. 2212-8 ouvre la possibilité à « un établissement de santé privé [de] refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux », sous réserve de plusieurs conditions. Or nous ne voulons absolument pas que cette dernière disposition s'applique à l'IMG. C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.