Il s'agit d'un dispositif dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Si le juge aux affaires familiales est l'autorité judiciaire compétente pour les mesures de protection des victimes de violences, le présent amendement a pour objet d'autoriser le procureur de la République à intervenir en amont, dans les situations que je qualifierai d'extrême urgence – même si l'expression « situation d'urgence » parle d'elle-même. Il le ferait par le biais d'une ordonnance de protection et sous réserve de saisir le juge compétent pour validation de la mesure dans un délai fixé à six jours.
Ce dispositif est calqué sur celui qui existe pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger – sauf que dans ce cas on n'extrait pas l'enfant mais on protège la femme – tel que prévu par l'article 375-5 du code civil : le procureur de la République, en cas d'urgence, peut prononcer des mesures en lieu et place du juge des enfants.
Il me semble que le dispositif que je vous propose répond à toutes les interrogations que nous avons partagées dans l'hémicycle sur ces questions, notamment quant à l'articulation entre juge aux affaires familiales et juge pénal. Il offre la possibilité au procureur, en urgence, de prendre une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales décidant dans les six jours de la validité ou non de cette ordonnance.
Ce dispositif permet de protéger directement la victime lorsque le procureur a connaissance de faits, de problèmes existants au sein d'un couple. Avec les amendements ultérieurs portant sur la main courante et le procès-verbal, il apportera beaucoup de fluidité et permettra, je le crois, de répondre à de nombreuses situations délicates.