Cet amendement a beaucoup à voir avec celui de Mme Louis, même s'il est plus circonscrit puisqu'il porte sur une partie seulement de l'arsenal dont le juge aux affaires familiales dispose dans le cadre de l'ordonnance de protection. Il lui permet de prolonger la mesure par laquelle la victime présumée peut dissimuler son domicile ou sa résidence en cas de danger confirmé. Ces dispositions ne sont pas attentatoires aux libertés du défendeur – l'auteur présumé. Elles donnent simplement à la victime, qui en a souvent besoin, un délai supérieur à celui de six mois prévu par le code civil pour porter plainte après un premier signalement.
À la demande du rapporteur, nous avions retiré cet amendement en commission afin d'en affiner la rédaction. Il reprend une préconisation d'un rapport de 2016 de la délégation aux droits des femmes du Sénat, qui visait à affirmer la nécessité absolue que notre arsenal juridique tienne compte des spécificités de ces actes de violence qui n'aboutissent pas toujours à un dépôt de plainte. Les mesures à la disposition du JAF doivent lui permettre de tenir compte du chemin que suit la victime avant de porter plainte, qui peut être long.