Votre amendement, madame la députée, vise à exclure la possibilité de résiliation de plein droit du bail en cas de trouble de voisinage lié à une situation de violence. L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, qui définit l'ensemble des clauses réputées non écrites dans un contrat de location, dispose qu'est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location, sauf notamment lorsque des troubles de voisinage ont été constatés par une décision de justice.
En cas de troubles de voisinage avérés, et même en l'absence de clause résolutoire écrite dans le bail, le propriétaire peut toujours saisir directement le juge pour demander la résiliation judiciaire du bail. L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 le contraint à faire cesser les troubles de voisinage causés par ses locataires à des tiers, sous peine d'engager sa propre responsabilité.
Si je partage l'objectif de protection des victimes de violences conjugales qui sous-tend votre amendement, le signal adressé pourrait se révéler ambigu, puisque l'adoption d'une telle disposition conduirait à faire bénéficier le locataire coupable de violences conjugales entraînant des troubles de voisinage d'un régime plus favorable que celui applicable aux autres locataires responsables de troubles de voisinage.
Par ailleurs, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique – dite loi ELAN – , adoptée l'année dernière, renforce la protection de la personne qui quitte le logement du fait des violences exercées au sein du couple ou sur les enfants et attestées par une ordonnance de protection ou une condamnation pénale mettant fin à la clause de solidarité entre cotitulaires du bail.
Pour ces raisons, je vous demande de retirer votre amendement.