Les dispositions de l'article 75 du code général des impôts ont été imaginées afin de favoriser la pluriactivité, en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Ces règles de simplification ne sont toutefois pas suffisantes, puisque les agriculteurs doivent encore tenir une comptabilité propre pour leurs activités accessoires, ce qui va à l'encontre de la volonté de simplification dont témoigne l'article 75, et en limite les effets.
Nous proposons donc, à titre de règle pratique, d'appliquer aux résultats de l'exploitant, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'un déficit, le rapport entre le produit des activités accessoires relevant de deux catégories différentes : d'une part, la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, celle des bénéfices non commerciaux réalisés durant l'exercice sur les produits totaux de l'exercice. Il convient ensuite d'exclure la fraction du bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres au bénéfice agricole, ou d'imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux. Ce rapport, aisé à déterminer par l'exploitant, apportera la simplicité souhaitée par le législateur lors de l'adoption de l'article 75 du code général des impôts.