De nombreuses modifications ont été apportées au régime des cotisations minimales forfaitaires. C'est en effet très complexe, car de nombreuses réformes successives sont intervenues. Jusqu'au 31 décembre 2015, s'appliquait l'article D. 612-5 du code de la Sécurité sociale, puis l'article 26 de la loi du 18 juin 2014 et l'article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale – LFSS – pour 2015. L'article 21 de la LFSS pour 2016 est revenu sur les dispositions précédentes, de telle sorte qu'en matière de dispense de cotisation forfaitaire minimale pour l'ensemble des professions libérales, la mesure que vous proposez serait extrêmement problématique, car elle viserait toutes les professions libérales affiliées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés – CNAVTS – , polyactifs ou non, alors qu'il n'y a pas de raison de traiter ces travailleurs indépendants différemment des autres travailleurs indépendants.
Quant à votre amendement no 41 rectifié , sur lequel vous avez anticipé en évoquant les moniteurs de ski, il est plutôt satisfait, car la cotisation minimale n'est pas indispensable pour ces professionnels, qui peuvent relever du régime du micro-social et, ainsi, ne pas s'acquitter des cotisations minimales.