Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du mercredi 4 décembre 2019 à 15h00
Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Après l'article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

Si vous le permettez, je soutiendrai également les amendements nos 123 et 124 , à condition que vous me laissiez déborder si je dépasse les deux minutes.

Je veux tout d'abord saluer la présence cet après-midi de M. le ministre venu participer à nos échanges de façon très constructive.

L'amendement no 120 est le fruit d'un hold-up que j'ai commis en m'emparant d'un amendement présenté en commission par mon collègue Thierry Benoit. Une semaine avant la discussion d'un projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage, j'avais peur que cet amendement soit lui-même gaspillé ! Je l'ai donc recyclé en m'efforçant de l'améliorer grâce à certaines précisions qui m'ont semblé lui manquer.

L'amendement porte sur l'article L. 121-4 du code de la consommation, qui établit la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses. Nous souhaitons ajouter à cette liste le fait, pour un professionnel, d'afficher un certificat, un label de qualité ou une mention « transformé en France », « élaboré en France », « fabriqué en France » ou un équivalent, accompagnés ou non du symbole du drapeau français, pour des produits alimentaires fabriqués à partir de matières premières d'origine étrangère.

Nous voyons bien, dans notre consommation courante, qu'énormément de produits empaquetés affichent les mentions « transformé en France », « élaboré en France » ou « fabriqué en France » alors qu'ils sont conçus, parfois en totalité, à partir d'importations. Prenons le cas des légumes surgelés : un symbole de potager ou la mention « légumes de notre jardin » peuvent figurer sur l'emballage, alors que ces produits sont importés, notamment d'Asie ou d'Amérique du Sud. Il faudrait donc ajouter, à la liste des pratiques trompeuses définies dans le code de la consommation, ces allégations présentes sur de nombreux produits.

Les deux autres amendements visent à nuancer le premier. Avec l'amendement no 123 , nous proposons ainsi que le caractère trompeur s'applique à des produits dont la composition ne contient pas un taux minimum de 80 % de produits agricoles d'origine française. Quant à l'amendement no 124 , il vise à définir par décret le seuil minimum de produits agricoles d'origine française en dessous duquel les allégations, qu'on peut qualifier aujourd'hui de mensongères, sont jugées trompeuses.

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