Il est défavorable. Je profite de cet amendement pour répondre par anticipation à ceux qui suivent, qui envisagent des dispositions comparables, en explicitant les intentions qui ont présidé à la rédaction de l'article 2.
La loi du 23 mars instituant l'état d'urgence sanitaire habilite le Premier ministre, le ministre de la santé ou le représentant de l'État à prendre des mesures générales afin par exemple de réduire la circulation des personnes. Sans elle, le confinement des dernières semaines n'aurait pas été possible. Et si le déconfinement progressif prévu par le Gouvernement permet de circuler plus librement, l'accès aux transports publics sera réglementé, avec port du masque obligatoire : ce ne sera également possible que parce que nous disposons d'un état d'urgence sanitaire.
Nos débats, en séance comme en commission, ont révélé qu'état d'urgence sanitaire, confinement et déconfinement faisaient l'objet d'un amalgame. Il faut les distinguer : le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire autorise les mesures de confinement, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; et c'est lui aussi qui permettra d'entreprendre le déconfinement progressif, quand bien même les mesures paraîtront plus légères à la plupart de nos concitoyens.