La loi de 1905 édicte, dans son article 1er : « La République assure la liberté de conscience ». Elle garantit ainsi le libre exercice des cultes, dans le droit fil de la phrase : « Il faut rendre à César ce qui appartient à César… » L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissent la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion, de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa croyance. Le Gouvernement, dont nous savons qu'il a à coeur d'être à la tête d'un État de droit respectueux du cadre légal dans lequel il s'inscrit, ne peut que se réjouir de la réouverture des lieux de culte le plus tôt possible. Tel est l'objet du présent amendement.
En effet, la situation exceptionnelle que nous vivons dans le cadre de la crise sanitaire ne doit pas remettre en question la possibilité pour les fidèles des diverses religions d'assister aux cultes. La liberté d'exercer un culte doit être assurée en dépit des mesures sanitaires, dès lors que la liberté d'aller au musée ou au supermarché l'est. Pour de nombreux Français, la pratique du culte est une nécessité fondamentale. Ceux-ci se sont déjà vus privés de fêtes religieuses importantes dans le cadre des mesures de confinement, qu'ils ont scrupuleusement respectées. On ne peut limiter davantage la pratique des cultes, alors qu'une détente est entamée dans la mise en oeuvre des mesures exceptionnelles. Il n'est pas du ressort de l'État d'inscrire dans la loi la poursuite de l'interdiction des cultes. Il est donc nécessaire de préciser que les interdictions prononcées par l'État ne concernent ni les lieux ni l'exercice du culte.
L'amendement vise à rétablir l'accès au culte là où c'est possible – dans le strict respect des conditions sanitaires, bien évidemment. La fréquentation des lieux de culte comporte d'ailleurs potentiellement moins de danger que celle des métros, supérettes, médiathèques, petits musées – ou que celle de l'hémicycle.