Il vise à faire en sorte que la collecte de données prévue par le projet de loi satisfasse aux critères définissant le principe de minimisation des données énoncé par le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.