Chers collègues, vous soulevez des questions techniques et constitutionnelles. Je vous adresserai donc une réponse technique, dont j'espère qu'elle vous convaincra du bien-fondé de mon avis défavorable.
Les amendements visent à supprimer l'habilitation à légiférer demandée par le Gouvernement afin de modifier la durée et l'organisation des saisons sportives 2019-2020 et 2020-2021, d'une part, et, d'autre part, d'adapter en conséquence les compétences et les pouvoirs des fédérations sportives et des ligues professionnelles, ainsi que le régime applicable aux contrats des sportifs salariés professionnels et des entraîneurs salariés professionnels.
Nos collègues estiment que les dispositions de l'alinéa 24 ne satisfont pas aux exigences de l'article 38 de la Constitution, au motif qu'elles n'établissent pas la finalité de la demande d'habilitation. En réalité, l'alinéa 10 de l'article 1er du présent projet de loi dispose bien que la demande d'habilitation vise à « faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ».
Cette finalité ressort également de la lecture de l'exposé des motifs du projet de loi et de l'étude d'impact annexée, qui analysent précisément les problèmes auxquels il convient de répondre en conséquence de l'arrêt prématuré de la saison sportive 2019-2020, démontrent la nécessité d'organiser une phase transitoire et confortent les décisions prises par les instances sportives.
En dernier lieu, le Conseil d'État, dans son avis sur le texte, ne formule aucune réserve au sujet du recours aux ordonnances dans le domaine du droit du sport, et livre une analyse assez similaire des problèmes créés par la crise sanitaire. Les amendements n'ont pas été examinés en commission spéciale. À titre personnel, j'émets un avis défavorable.