Il vise à exclure du dispositif de réorientation certaines atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, celles précisées par les sections 1, 2, 3, 3 bis et 3 ter du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. En effet, j'estime que tous les actes relevant de l'agression sexuelle, du harcèlement moral – les atteintes physiques ou psychiques à la personne en général – , doivent être exclus, afin de protéger la victime. Il s'agit de délits touchant à l'intimité et une réorientation peut être difficile à vivre ; il est dans l'intérêt des victimes de ne pas la rendre possible.