Il vise à préciser le sens de l'habilitation prévue à l'alinéa 6 concernant les ressortissants britanniques et les personnes morales exerçant une activité en France, à l'issue de la période de transition.
Comme l'avaient fait, en cas d'absence d'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, la loi du 19 janvier 2019 puis l'ordonnance du 6 février 2019, l'ordonnance qui sera prise en application du présent alinéa 6 devra avoir pour objectif de préserver la situation des ressortissants britanniques résidant en France ou y exerçant une activité, et des personnes morales liées au Royaume-Uni et exerçant une activité sur notre sol.
L'habilitation doit en effet définir, dans le droit français, certains aspects de la situation des ressortissants britanniques exerçant une activité essentiellement professionnelle sur le territoire français, que ce soit à titre individuel ou personnel, ou encore au travers d'une personne morale britannique ou française mais contrôlée par des intérêts britanniques. La poursuite de l'activité des citoyens britanniques en France doit être garantie, quelle que soit la forme juridique qu'elle prend. C'est pourquoi le mot « préservation » est important : il n'est pas question de revenir en arrière par rapport aux mesures prévues – mais devenues caduques – par l'ordonnance du 6 février 2019 en vertu de la loi d'habilitation du 19 janvier 2019.