D'autre part, s'agissant des besoins que vous nous exposez, monsieur le ministre, nous aimerions obtenir des réponses à nos interrogations. En quoi les dispositions déjà prévues par le code de la santé publique, notamment aux articles L. 3131-1 et L. 3131-13, ne sont-elles pas suffisantes ? L'article L. 3131-1 dispose expressément que « le ministre chargé de la santé peut [… ] prescrire [… ] toute mesure proportionnée [… ] afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population », et ce y compris « après la fin de l'état d'urgence sanitaire [… ] afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire ».