Considérons-nous, oui ou non, que le recueil du consentement des personnes, la reconnaissance d'un droit d'opposition et d'effacement à leur profit, la pseudonymisation, le contrôle de la CNIL et du Parlement, et une durée de conservation ne pouvant aller au-delà de janvier 2021, constituent un ensemble de garanties suffisamment protectrices pour les personnes concernées ? Telle est la question à laquelle nous devons répondre. Pour ma part, je pense que la limitation à la finalité de recherche et de surveillance épidémiologique, accompagnée des garanties que j'ai rappelées, sécurise fortement la rédaction de l'article 2…