La rétention de sûreté peut déjà être prononcée à l'encontre de personnes condamnées à des peines de réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour les actes de terrorisme les plus graves, dès lors que ces personnes présentent un trouble grave de la personnalité. Cette condition avait été imposée par le Conseil constitutionnel. Selon celui-ci, la rétention de sûreté est applicable parce que les intéressés n'ont pas pu bénéficier de soins en prison et qu'il faut leur ouvrir cette possibilité s'ils continuent à subir de tels troubles.
C'est parce que votre amendement sort de ce cadre que j'émets un avis défavorable.