Aux termes de l'article L. 2141-11-1 précité, « l'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine ».
Le transfert à l'étranger est donc soumis à un régime d'autorisation, certes, mais le principe est donc bien de permettre un tel transfert. Nous souhaitons, à l'inverse, le rendre impossible, pour ne l'admettre que dans des cas exceptionnels et tout à fait justifiés, tels que le déménagement.
Le régime actuel donne la possibilité d'effectuer le transfert. Or, si le texte devait par malheur être adopté, il en résulterait des pressions de plus en plus fortes en faveur du développement du business de la procréation.