Je me suis moi-même demandé s'il fallait parler plutôt de « don » ou de « legs » du corps à la science.
L'article 7 ter tel qu'il est rédigé tend à clore un débat sémantique ouvert par la rédaction actuelle du code général des collectivités territoriales, qui emploie à la fois le mot « don » et le mot « legs » pour qualifier une même démarche, un même acte. L'article 7 ter fait le choix du registre lexical du don.
Il semble en effet préférable de ne pas utiliser le terme de legs, qui relève plutôt du champ lexical du droit patrimonial de la famille et risquerait d'induire une ambiguïté par rapport au principe de non-patrimonialité du corps humain, posé aux articles 16-1 et 16-5 du code civil. Ce principe de non-patrimonialité s'applique aussi au cadavre : en donnant son corps à la science, un individu ne réalise pas un acte patrimonial. Dès lors, il semble que son acte ne peut être qualifié de legs au sens juridique du terme.