Monsieur Brindeau, la préoccupation que vous exprimez en présentant l'amendement no 203 est satisfaite par l'inscription du principe de transparence dans le nouvel article 4-1-1 de l'ordonnance de 1958.
S'agissant de l'amendement no 204 , la formulation que vous entendez supprimer permet, sans fixer de délai, de s'assurer que la publication n'est pas retardée pour des motifs inappropriés, par exemple.
Dans les deux cas, la rédaction reprend la formulation de l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui organise les consultations administratives. Juridiquement, c'est donc solide, il n'y a aucune crainte à avoir.
Je suis défavorable aux deux amendements.