L'article 11 procède à une uniformisation de l'organisation des établissements de recherche, et par là à une simplification. En effet, chaque établissement déploie son activité de recherche scientifique selon une organisation qui lui est propre, ce qui s'avère particulièrement complexe pour la création d'unités mixtes de recherche.
Si nous comprenons l'objectif d'uniformisation, qui peut être souhaitable pour faciliter la coopération entre établissements, il ne doit pas être mis en oeuvre au détriment du principe d'autonomie et de libre organisation, selon lequel la stratégie scientifique des établissements est déterminée par leurs conseils et leur gouvernance.
Surtout, la rédaction de l'article 11 risque de renforcer la complexification du secteur de la recherche publique français, puisqu'elle ouvre la possibilité de créer des unités de recherche dans d'autres établissements, associations et fondations reconnues d'utilité publique, sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cela pourrait avoir l'effet inverse à celui recherché, en diluant les moyens et les initiatives.
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité de créer des unités de recherche aux établissements publics de recherche, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux autres établissements publics d'enseignement supérieur.