Il a pour objet de simplifier et d'apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projet mais également, à défaut de dispositions législatives, de répondre aux conséquences de la décision du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d'État s'agissant des unités touristiques nouvelles autorisées par arrêté préfectoral.
Comme l'ont dit nos collègues Saddier et Bonnivard, la loi montagne II de 2016 avait apporté de la souplesse sans pour autant laisser libre cours à une urbanisation non maîtrisée. Cet amendement s'inscrit dans sa continuité : d'une part, en supprimant la nécessité de concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet, qu'il s'agisse d'unités touristiques nouvelles locales ou structurantes ; d'autre part, en prévoyant que l'évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles structurantes se fasse au cas par cas. L'objet de l'amendement est de mettre en cohérence les deux procédures. Cela simplifierait les choses et rendrait la vie moins compliquée pour les porteurs de projet.