L'avis du Gouvernement est également défavorable.
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que vous voulez modifier, prévoit déjà que le délai minimal de deux mois devant s'écouler entre la délivrance du commandement de quitter les lieux et l'expulsion de celui qui vit dans le local n'est pas applicable lorsque l'occupant est entré dans les lieux par voie de fait – c'est-à-dire lorsque c'est un squatteur. L'adoption de votre amendement aurait en fait pour conséquence de pénaliser les occupants en difficulté pour payer leur loyer, ce qui n'est probablement pas votre intention.
S'agissant de la trêve hivernale, la modification que vous proposez est inutile puisque les alinéas 2 et 3 de l'article L. 412-6 excluent déjà qu'elle bénéficie aux personnes entrées dans un local par voie de fait.