Cet amendement concerne les modalités de contrôle par l'Inspection générale de l'administration de l'action des agents de police municipale. Vous dites, monsieur Molac, qu'il apparaît de manière indiscutable que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des policiers municipaux agissant comme officiers de police judiciaire. Il apparaît tout aussi indiscutablement, je suis désolé d'avoir à vous le dire, que vous commettez plusieurs erreurs. Premièrement, les policiers municipaux n'agissent pas du tout en tant qu'officiers de police judiciaire, ce qu'ils ne sont pas. Deuxièmement, il existe bien des modalités de contrôle par l'autorité judiciaire de leur action en tant qu'agents de police adjoints, et c'est heureux. Les directeurs et les chefs de service de police municipale, en particulier dans le cadre de l'expérimentation que nous proposons, doivent être habilités personnellement, en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel ils sont affectés, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. Il existe donc un certain nombre de garde-fous.
En outre, les directeurs et chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues par les articles 224 et 230 du code de procédure pénale. Je crois que personne n'est plus surveillé qu'eux ! Enfin, avec l'article 6 ter du texte, nous facilitons la mise en oeuvre du contrôle administratif. Avis défavorable.