La rédaction actuelle de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales – CGCT – peut englober les différentes nuisances que vous visez puisque la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Cela comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique : rixes, disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, tumultes excités dans des lieux d'assemblées publiques, attroupements, bruits, troubles de voisinage, rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique.
J'ai bien compris que votre exposé touche un problème spécifiquement parisien de répartition des compétences entre le maire et le préfet de police. La création d'une police municipale, probablement suivie de l'inscription de Paris dans l'expérimentation que les uns et les autres ont demandée, devrait pouvoir régler ce problème. C'est pourquoi mon avis est défavorable.