Intervention de Maud Petit

Séance en hémicycle du vendredi 20 novembre 2020 à 21h00
Sécurité globale — Après l'article 28

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMaud Petit :

Depuis la loi du 22 mars 2016, les entreprises de transport public de personnes ont la possibilité de demander aux autorités publiques si le comportement d'un candidat ou d'un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur doit lui proposer un autre emploi correspondant à ses qualifications. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Le reclassement dans l'entreprise d'une personne dont le comportement a été considéré par les autorités publiques comme incompatible avec la sûreté des personnes et des biens apparaît toutefois comme une source de risques pour la sécurité de l'entreprise et celle de ses collègues.

En conséquence, afin de garantir la sécurité de nos installations de transports et celle des usagers, le licenciement d'un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l'entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.

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