Il s'agit de supprimer les alinéas 3 et 4. En effet, l'article 1er ajoute dans les mesures alternatives deux mesures qui existent déjà au sein des compositions pénales préalables à la mise en mouvement de l'action publique. Il y est ainsi question de dessaisissement de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction, ou bien qui en était le produit, ainsi que de la réparation, consistant en un versement pécuniaire, une remise en état des lieux ou des choses dégradées ou bien en une restitution.
Cela constitue un calque des mesures prises pour la composition pénale. Or si une distinction a été opérée jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison : les mesures alternatives et la composition pénale ne peuvent pas répondre à la même finalité, et les moyens ne doivent donc pas être identiques.