En commission, le rapporteur m'avait affirmé que cet amendement était satisfait, ce qui, après vérification, ne semble pas être le cas.
Aux termes de l'article 121-4 du code pénal, la personne qui a tenté de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit est considérée comme auteur de l'infraction. Ainsi l'auteur d'une tentative encourt-il les mêmes peines que l'auteur d'une infraction consommée.
Si le principe est établi pour les infractions, rien n'est en revanche précisé pour les manquements aux mesures alternatives – c'est la raison pour laquelle j'ai à nouveau déposé cet amendement. Il s'agit de préciser que la tentative d'entrer en relation avec la victime, si elle ne constitue pas une infraction en elle-même, sera sanctionnée de la même façon que le contact effectif avec la victime, quel que soit le moyen employé.
La qualification de la tentative s'appliquera ainsi de la même manière pour les infractions et le non-respect des mesures alternatives aux poursuites, notre objectif étant non seulement d'empêcher l'auteur de l'infraction d'entrer en contact avec la victime, mais également de le dissuader de simplement essayer.