Il s'inscrit également dans la suite de notre discussion en commission. Le texte crée une contribution citoyenne, versée à une association. En fonction des faits appelant réparation, le choix d'une association peut constituer une difficulté pour le procureur, notamment s'il ne dispose pas dans son ressort d'une association agréée traitant des conséquences du délit commis. Faire le choix d'une association sans rapport avec le délit n'aurait alors aucun effet réparateur, alors que c'est pourtant l'objectif poursuivi par l'article 41-1 du code de procédure pénale.
Si le procureur ne peut pas choisir d'association, il n'aura d'autre solution que de renoncer à l'application de cette mesure. C'est pourquoi il semble pertinent de donner au procureur la possibilité de décider le versement de la contribution au FGTI, dont les fonds sont en partie attribués par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, compétente pour indemniser les individus victimes d'une atteinte à leur personne ou à leurs biens.