Il s'agit, dans l'intitulé du titre Ier, d'insérer le mot « supérieur » après le mot « intérêt ». L'adoption est un processus délicat, au cours duquel la priorité doit être la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette notion a été consacrée d'abord par la Conférence de La Haye en 1902, puis implicitement par la Déclaration de Genève en 1924, à nouveau par la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et enfin, lors de la création en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette notion doit donc être préservée.
En droit interne, elle est également consacrée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 21 mars 2019 à la suite d'une QPC – question prioritaire de constitutionnalité – , a déduit, « des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 », « une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant », imposant « que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge ».
Consacrée par ces différentes mentions, qu'elles appartiennent au droit international ou au droit national, la notion garantit la protection de l'enfant. Le mot « supérieur » est explicitement précisé à chaque occurrence. Il serait pour le moins cohérent que ce soit le cas dans un texte relatif à l'adoption.