Par principe, légiférer n'est pas chose aisée, mais il est plus complexe encore de légiférer sur un acte, l'adoption, qui aura des conséquences sur la vie tout entière, tant de l'enfant que des parents. Il est dès lors compréhensible, et même indispensable, que la main du législateur tremble sur de tels sujets, et qu'il prenne toutes les précautions, même les plus infimes. Pour certains, l'ajout de la mention d' « intérêt supérieur de l'enfant » dans ce titre Ier paraîtra accessoire, voire superflu. En réalité, il n'en est rien. Au contraire, cette notion trouve sa source même dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990. Ce texte est contraignant pour les États signataires : le respect de ce principe d' « intérêt supérieur de l'enfant » n'est pas une option, comme l'a rappelé le Fonds des Nations unies pour l'enfance – UNICEF. L'article 3-1 de la Convention dispose que cet « intérêt supérieur de l'enfant » doit apparaître comme une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, y compris celles prises par des organes législatifs. Cette référence figurait d'ailleurs dans la version initiale de la proposition de loi, avant d'être retirée par la commission.
Il ne serait pas acceptable de créer une sorte de concurrence entre l'intérêt de l'enfant et celui des parents. En matière d'adoption, « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit seul primer. Nous souhaitons par conséquent que sa mention soit rétablie.