Il a le même objet. En effet, confier l'enfant à des personnes qui ont des liens affectifs avec lui ne doit pas dispenser ces dernières d'obtenir un agrément, ce que prévoit pourtant cet alinéa 7 de l'article 10.
La dispense d'agrément amoindrit la protection de l'enfant ; en outre, l'existence de liens affectifs peut conduire les personnes à vouloir adopter l'enfant sans toujours bien mesurer la portée de leur acte, alors que la procédure d'agrément a précisément pour objet une prise de conscience de la réalité, des difficultés de l'adoption et de la particularité de la filiation adoptive, qui doit permettre de s'engager dans ce processus en toute connaissance de cause.
L'alinéa 7 vise à dispenser d'agrément les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance a confié un pupille de l'État, si les liens affectifs qui se sont établis avec lui le justifient. L'un des objectifs affichés de cette proposition de loi étant de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, il est difficilement compréhensible de supprimer cet agrément, alors même que la notion de « liens affectifs » reste par ailleurs à définir.