Il est défavorable aux amendements visant à prévoir qu'une nouvelle demande peut être déposée après un refus ou un retrait d'agrément – passé un délai trente mois, dans l'amendement de M. Brindeau. Cette précision n'est pas utile, puisqu'elle se déduit de la rédaction de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, la définition du délai à respecter avant de déposer une nouvelle demande relève du domaine réglementaire.