Le procureur délégué européen exerce son autorité sur la police judiciaire, puisqu'il est chargé de rechercher les auteurs d'infraction ; conformément au droit national, il peut déjà saisir la chambre de l'instruction ou le président de celle-ci en cas de manquement professionnel de l'OPJ.
Il ne me semble donc pas approprié de modifier, comme vous le proposez, l'article 16-1 du code de procédure pénale. Le pouvoir de sanction doit demeurer une prérogative de magistrats qui ne sont pas, comme le procureur délégué européen, en position de détachement.
Avis défavorable.