L'amendement du collègue Brindeau est très intéressant car, à la différence d'autres dispositions du texte, qui demandent a priori l'autorisation du juge des libertés et de la détention, celle-ci la demande a posteriori en cas de contestation. J'aimerais savoir ce qui a motivé ce choix. Pourquoi ne pas avoir décidé d'un contrôle a priori du JLD ?
La question renvoie au débat sur le JLD lui-même et sur l'effectivité du contrôle des mesures qui lui sont soumises. Car, de texte en texte, on ne cesse de dire que c'est le JLD qui va faire ci ou contrôler ça. Il n'y a pas un texte qui ne lui file pas des pouvoirs ! Tant mieux pour les JLD, mais je ne crois pas que leurs effectifs le permettent, d'autant que cela finit par leur demander des connaissances fines pour entrer dans le détail de dossiers complexes et évaluer la proportionnalité des mesures. Or la réalité, c'est qu'ils n'ont aujourd'hui pas le temps de le faire. La garantie que vous proposez n'est donc ni suffisante ni satisfaisante.
C'est bien pour cette raison que, dans notre droit interne, il existe une distinction entre le procureur de la République et le juge d'instruction, entre un magistrat du parquet et un magistrat du siège. Ainsi, par exemple, il n'existe pour le procureur européen délégué aucune garantie d'inamovibilité et le magistrat qui sera nommé à cette fonction n'apportera pas toutes les garanties offertes par un juge d'instruction. Ne me faites pas annoncer des mesures que le texte que vous proposez ne prévoit pas !
Par ailleurs, s'agissant des comptes que le futur parquet européen devra rendre au Parlement national, je souscris, monsieur le ministre, à la question qui vient de vous être posée : quelles seront les modalités de cette disposition ?