En droit commun, après la clôture d'une instruction, par exemple, ou lorsque la détention est décidée par un tribunal correctionnel, c'est déjà le procureur qui se charge de son exécution ; cela ne pose strictement aucun problème.
Plus généralement, je voudrais à ce stade, si vous m'y autorisez, ajouter quelques précisions fort utiles.
Tout d'abord, le Président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire française : s'agissant d'une autorité judiciaire telle que celle que nous envisageons de créer, il ne peut jouer ce rôle, non plus qu'aucun autre chef d'État. Ensuite, M. Paris a répondu avec précision au sujet des comptes qu'aura à rendre ce procureur européen ; ces dispositions ont déjà été gravées dans le marbre, devant le Parlement européen et devant les parlements nationaux. Enfin, monsieur Brindeau, vous mélangez la langue de travail du parquet et la langue de la procédure, qui est le français en France, l'espagnol en Espagne, l'italien en Italie.
Un dernier mot, puisque vous êtes à ce point préoccupé par la constitutionnalité de ce texte : je ne vais pas polémiquer toute la soirée avec vous au sujet du Sénat, je vous ai déjà répondu ; mais je vous encourage vivement à lire l'avis du Conseil d'État, qui répond à toutes vos interrogations. Bien évidemment, je serai défavorable à votre amendement.