Je voudrais vous rassurer, monsieur Bernalicis : il ne fait aucun doute que l'article préliminaire donne la primauté à l'éducatif sur le répressif. Rappelons les termes de l'article L. 11-3 du code de la justice pénale des mineurs : « Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines. » Le caractère subsidiaire de la peine étant clair, j'estime que votre amendement est satisfait et je vous invite à le retirer ; à défaut, l'avis sera défavorable.