Je suis sûre qu'il donnera lieu à un avis favorable, puisqu'il vise également la spécialisation des magistrats, par la suppression des mots « le procureur général ou » dans l'article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs. Il s'agit de décharger le procureur général afin qu'il se concentre sur d'autres missions, tout aussi essentielles. La spécialisation des acteurs ainsi recherchée est mieux adaptée à la justice des mineurs. Il est préférable que seul un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs remplisse les fonctions du ministère public dans les affaires qui les concernent. En réalité, c'est d'ailleurs souvent le cas dans les tribunaux, où un substitut est généralement dévolu aux affaires impliquant des mineurs.