L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose bien, monsieur Bernalicis, que « les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Mais il est vrai qu'il convient de prévoir certaines exceptions. En l'espèce, elles ne sont qu'au nombre de trois.
Premièrement, l'article L. 513-3 du même code prévoit la possibilité pour la personne incriminée, mineure au moment des faits et devenue majeure, de demander une audience publique.
La deuxième dérogation, figurant à l'article L. 122-1, permet de prononcer des heures de travail d'intérêt général à l'encontre d'un mineur âgé de 16 à 18 ans qui avait entre 13 et 16 ans au moment des faits.
Enfin, l'article L. 121-7 autorise d'écarter à titre exceptionnel les règles d'atténuation de la peine liées à l'âge.
Avis défavorable.