Il est défavorable.
L'article L. 13-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'« en aucune circonstance, l'identité ou l'image d'un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques ». Vous souhait est d'ajouter à la suite de cet article les dispositions relatives aux sanctions applicables, ce qui ne me semble pas pertinent, car il en existe en réalité plusieurs, suivant la gravité de la divulgation.
L'article L. 513-4 du même code prévoit ainsi une amende de 15 000 euros pour la publication du compte rendu des débats, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants. L'article L. 413-14 prévoit quant à lui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de diffusion de l'enregistrement audiovisuel d'une audition. Et l'article 35 ter de la loi de 1881 contient également des dispositions applicables en cas de l'image d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale.
Il n'est pas possible de toujours rappeler l'ensemble des sanctions prévues par la loi. J'estime qu'il convient de rappeler le principe, puis de procéder à des renvois vers les dispositions applicables en cas de manquement.