Intervention de Karine Lebon

Séance en hémicycle du vendredi 11 décembre 2020 à 9h00
Justice pénale des mineurs — Après l'article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaKarine Lebon :

L'article L. 122-1 prévoit que les dispositions relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins 13 ans à la date de la commission de l'infraction.

Cette disposition instaure une inégalité de traitement entre les condamnés, qui dépend non pas de l'individualisation de la peine mais des délais de traitement de chaque juridiction, avec toutes les conséquences que cela implique en termes d'inscription au casier judiciaire, de premier terme de récidive ou d'emprisonnement encouru. Elle crée une atteinte forte tant au principe d'égalité qu'à celui de légalité des peines.

Concrètement, quand deux mineurs de 15 ans et demi ont commis une infraction similaire, l'un pourrait, si l'enquête de police est rapide et les délais du tribunal raisonnables, n'encourir qu'une mesure éducative – étant précisé que les peines de stage et de confiscation sont bien moins fréquemment prononcée que les travaux d'intérêt général – tandis que l'autre, pour peu que les services d'enquête soient chargés ou que les délais d'audiencement soient plus longs, pourrait encourir une peine de TIG.

Nous proposons donc que, pour encourir une peine de travail d'intérêt général, le mineur soit âgé d'au moins 16 ans au moment de la commission de l'infraction, et non au moment du prononcé de la peine.

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