L'article L. 124-2 prévoit que « à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois » et qu'il « ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans ».
Par cet amendement, nous souhaitons relever cette limite d'âge à 21 ans pour ne pas mettre fin brutalement, à 18 ans et six mois, au travail entrepris par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les enseignants de l'éducation nationale.
La fédération Citoyens et Justice note à cet égard qu'il « convient de permettre aux jeunes incarcérés durant leur minorité de poursuivre leur détention dans les quartiers mineurs et les établissements pénitentiaires pour mineurs jusqu'à leurs vingt et un ans, le cas échéant, sauf situation exceptionnelle sur décision écrite du juge des enfants. »
Certes, des exceptions seront toujours possibles, mais nous voulons fixer un principe directeur.